1 - LES VALEURS CHRETIENNES :

Les Valeurs de la Suisse telles que notre nation les a voulues repose sur le Dieu Tout-puissant et le respect de tous.
Ce sont des Valeurs universelles. Elles doivent aussi s'appliquer à nos voisins européens, voir mondiaux avec lesquels nous travaillons tous les jours :

PREAMBULE DE LA CONSTITUTION SUISSE

Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité envers la Création,
résolus à renouveler leur alliance
pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix
dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
déterminés à vivre ensemble leurs diversités
dans le respect de l’autre et l’équité,
conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités
envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté
se mesure au bien-être du plus faible de ses membres
,

2 - LES DROITS FONDAMENTAUX:

Les droits fondamentaux que notre nation a voulu garantir à chaque citoyen pour honorer la dignité humaine sont les suivants

Chapitre 1 DROITS FONDAMENTAUX

Art. 7 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Art. 8 Egalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de
son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle,
mentale ou psychique.
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de
fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes
handicapées.

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique
et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont
interdits.

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes
1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à
l’encouragement de leur développement.
2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à
son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 13 Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de
sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la
concernent.

Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses
convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir
et de suivre un enseignement religieux.
4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir,
d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Art. 16 Libertés d’opinion et d’information
1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.
3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer
aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Art. 17 Liberté des médias
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de
diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications
publiques est garantie.
2 La censure est interdite.
3 Le secret de rédaction est garanti.

Art. 18 Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.

Art. 19 Droit à un enseignement de base
Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

Art. 20 Liberté de la science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Art. 21 Liberté de l’art
La liberté de l’art est garantie.
De la Confédération suisse

Art. 22 Liberté de réunion
1 La liberté de réunion est garantie.
2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.

Art. 23 Liberté d’association
1 La liberté d’association est garantie.
2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et
de participer aux activités associatives.
3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.

Art. 24 Liberté d’établissement
1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.
2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.

Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être
remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.
2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un Etat dans lequel ils sont
persécutés ni remis aux autorités d’un tel Etat.
3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou
tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

Art. 26 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété
qui équivaut à une expropriation.

Art. 27 Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité
économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 28 Liberté syndicale
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer
pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.
2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et
sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une
conciliation.
4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.
Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
Art. 29a3 Garantie de l’accès au juge
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La
Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas
exceptionnels.

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à
ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant
et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée
devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 31 Privation de liberté
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon
les formes qu’elle prescrit.
2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée,
dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui
sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment
le droit de faire informer ses proches.
3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite
devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération.
Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.
4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le
droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur
la légalité de cette privation.

Art. 32 Procédure pénale
1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une
condamnation entrée en force.
2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de
faire valoir les droits de la défense.
3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction
supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont
réservés.

Art. 33 Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions
aux autorités.
2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

Art. 34 Droits politiques
1 Les droits politiques sont garantis.
2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des
citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux
et de contribuer à leur réalisation.
3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y
prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les
restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct
et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

 

3 - LES DROITS DE L'HOMME GARANTIS PAR LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Notre nation s'est engagée à respecter les droits garantis par la CEDH qui sont les suivants :


Article 1 
: Obligation de respecter les droits de l'homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :

Article 2 : Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intention-nellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Article 3 : Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 4 : Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5 : Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compé-tent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insou-mission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au para-graphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6 : Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raison-nable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a)            être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b)           disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)            se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d)           interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e)           se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article 7 : Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'in-fraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collec-tivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 10 : Liberté d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés compor-tant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'infor-mations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11 : Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.

Article 12 : Droit au mariage
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Article 13 : Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 : Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 15 : Dérogation en cas d'état d'urgence
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 § 1 et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16 : Restrictions à l'activité politique des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contrac-tantes d'imposer des restrictions à l'acti-vité politique des étrangers

Article 17 : Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18 :Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.